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Termites
: Loi pour propriétaires
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Loi tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les
termites et autres insectes xylophages.
- J.O
n° 131 du 9 juin 1999 page 8438
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- LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
(1)
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- L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
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- Si
vous le
souhaitez,
vous pouvez
consultez
des départements
concernés
en cliquant
sur la carte
à votre
droite.
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- A
noter :
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- Pour
des informations
plus précises
contactez
les autoritées
compétentes
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Article 1er
- Les dispositions de la présente loi définissent les conditions
dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger
les bâtiments.
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Article 2
- Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la
déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au
propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui
concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
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Article 3
- Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites
sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées
ou susceptibles de l'être à court terme.
- En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans
ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
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Article 4
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions
dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à
l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement
des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
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Article 5
- I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des
immeubles. - Lutte contre les termites ».
- II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
- « Chapitre III
- « Lutte contre les termites
- « Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le conseil
municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non
bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux
travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
- « Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- « Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après
mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le
maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux
frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication nécessaires.
- « Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré
comme en matière de contributions directes.
- « Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont
pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »
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Article 6
- I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du
21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o quater ainsi rédigé :
- « 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
- II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la
référence : « 1o ter », est insérée la référence : « , 1o quater ».
-
Article 7
- I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée
:
- « Section 9
- « Protection contre les insectes xylophages
- « Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux
termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des
départements d'outre-mer. »
- II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de
l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après
la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17
».
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Article 8
- En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice
caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par
la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état
parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins
de trois mois à la date de l'acte authentique.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
-
Article 9
- Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de
toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte
contre les termites.
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Article 10
- Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
- « Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de
lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur
renouvellement. »
-
- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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- Consultez
la source
-
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- J.O n° 121 du 25 mai 2006 page 7743 texte n°
11
-
- Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection
des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant
le CCH
-
- Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles
R112-2 à R112-4 du CC
-
- Nouveaux textes TERMITES relatifs à
la construction NEUVE
-
Art R 112-2
-
- Dans tous les départements : Termites et autres
insectes xylophages
- Les bâtiments neufs, dont la demande de permis a été déposée
après le 1er/11/2006 (ou engagement des travaux si pas de PC), doivent être
conçus et construits pour résister aux termites et autres insectes
xylophages.
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- Pour cela, les bois participant à la solidité de la structure
doivent être :
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Des bois naturellement résistants aux insectes
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Des bois
avec durabilité renforcée (durée mini d’efficacité 10 ans)
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Des bois non
traités mais avec dispositif constructif permettant l’examen visuel
et le traitement curatif ou le remplacement des éléments attaqués
(SAUF Outre mer).
Art R 112-3
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